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I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1 . Suppression : Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 612-39 du code monétaire et financier , ou L. 363-4 du présent code. Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au Suppression : deuxièmeAjout : dernier alinéa du présent Suppression : articleAjout : I lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes : 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ; 2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ; 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule. II.