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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 juillet 1994
Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 25.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 15.000 F et, en cas de récidive, 40.000 F. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.
Nouvelle version :
Suppression : Toute
Ajout : Le
Suppression : personne
Ajout : fait
Suppression : qui
Ajout : de
Suppression : présentera
Ajout : présenter
en vue de leur souscription ou
Suppression : fera
Ajout : de
Ajout : faire
souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1
Suppression : ,
et non
Suppression : agréée
Ajout : habilitée
Suppression : pour
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : pratiquer
Suppression : branche
Ajout : les
Suppression : dans
Ajout : opérations
Suppression : laquelle
Ajout : correspondantes
Suppression : entrent
Ajout : sur
Suppression : ces
Ajout : le
Suppression : contrats,
Ajout : territoire
Suppression : sera
Ajout : de
Suppression : punie
Ajout : la
Ajout : République française est puni
d'une amende de
Suppression : 25.
Ajout : 20
000 F et, en cas de récidive, d'une amende de
Suppression : 50.
Ajout : 100
000 F et d'un emprisonnement de six mois
Suppression : , ou de l'une de ces deux peines seulement
. L'amende prévue au présent article
Suppression : sera
Ajout : est
prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder
Suppression : 15.
Ajout : 40
000 F et
Suppression : ,
en cas de récidive
Suppression : ,
Suppression : 40.
Ajout : 200
000 F.
Suppression : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.