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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 29 mai 1998
Version en vigueur du 29 mai 1998 au 22 février 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2. Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Nouvelle version :
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2
Ajout : ; 3° Les parts visées au 7° de l'article R
.
Ajout : 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2.
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
Ajout : La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.