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Version en vigueur du 1 septembre 2007 au 20 juillet 2017
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1 , mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu au même article, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.