Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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2 mots ajoutés5 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 juin 2006 au 20 juillet 2017
Version en vigueur du 20 juillet 2017 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le comité de surveillance : a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-6, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ; b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article, dans les conditions prévues au même article. Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2 , les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
Nouvelle version :
Le comité de surveillance : a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L.
Suppression : 143-6
Ajout : 143-2-2
, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ; b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés
Suppression : au deuxième alinéa de
Ajout : à
cet article, dans les conditions prévues au même article. Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2 , les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.