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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1986
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 21 juillet 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance. Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Nouvelle version :
Par dérogation au premier
Suppression :
Ajout : Les
Suppression : alinéa
Ajout : professionnels
de
Suppression : l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage,
la
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réparation,
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Ajout : l'automobile
sont tenus de s'assurer
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pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation
Ajout : ,
et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule
Suppression : avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à
Ajout : ,
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Suppression : dérogation n'est applicable qu'à
Ajout : obligation
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la responsabilité civile que les personnes
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au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui
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Ajout : sont
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Suppression : confiés
Ajout : souscripteur
Ajout : du contrat
en raison de
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Ajout : ses
fonctions et
Ajout : ceux
qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.