Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 29 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
4 mots ajoutés45 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 28 mars 1993
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Nouvelle version :
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La
Suppression : limitation de garantie
Ajout : franchise
prévue à l'article
Suppression : R. 211-9 et à l'article R
Ajout : L
.
Suppression : 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
Ajout : 121-1
; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9
Suppression : .
Ajout : ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11
Ajout :
. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.