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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 août 1985 au 23 février 1989
Version en vigueur du 23 février 1989 au 1 avril 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la prise d'effet du contrat et renouvelé à l'occasion des échéances contractuelles suivantes. Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance ou son mandataire délivre, sans frais, à la souscription du contrat un certificat provisoire valable un mois. En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Nouvelle version :
Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la
Suppression : prise d'effet
Ajout : souscription
du contrat et renouvelé
Suppression : à
Ajout : lors
Suppression : l'occasion
Ajout : du
Ajout : paiement
des
Suppression : échéances
Ajout : primes
Suppression : contractuelles
Ajout : ou
Suppression : suivantes
Ajout : portions de primes subséquentes
. Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance
Suppression : ou son mandataire
délivre, sans frais, à la souscription du contrat
Ajout : ou en cours de contrat,
un certificat provisoire
Ajout : .
Suppression : valable
Ajout : Les
Suppression : un
Ajout : dates
Suppression : mois
Ajout : de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire
. En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.