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Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1Ajout : , ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1Ajout : , ou à l'obligation d'assurance des travaux Suppression : duAjout : de Suppression : bâtimentAjout : construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1Ajout : , ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1Ajout : , que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé. Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6