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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004
Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : I.- Sur proposition de son président et à
Ajout :
la
Ajout : majorité des deux tiers de ses membres, la
commission de contrôle
Suppression : des
Ajout : peut
Suppression : assurances
Ajout : constituer
Suppression : estime
Ajout : une
Suppression : qu'il
Ajout : ou
Ajout : plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle
peut
Suppression : y
Ajout : les
Suppression : avoir
Ajout : créer
Suppression : lieu
Ajout : en
Ajout : matière d'assurances
de
Suppression : faire
Ajout : personnes,
Suppression : application
Ajout : de
Ajout : biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance
des
Suppression : sanctions
Ajout : organismes
Suppression : prévues
Ajout : pratiquant
Ajout : des activités d'assurance. Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné
à l'article L. 310-18
Ajout : du présent code
,
Suppression : elle
Ajout : à
Suppression : porte
Ajout : l'article
Ajout : L. 951-10 du code de la sécurité sociale et
à
Ajout : l'article L. 510-11 du code de
la
Suppression : connaissance
Ajout : mutualité.
Ajout : Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures
de
Suppression : l'entreprise
Ajout : redressement
Suppression : concernée
Ajout : et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code
,
Ajout : à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé
par
Suppression : une
Ajout : arrêté
Suppression : lettre
Ajout : conjoint
Suppression : recommandée
Ajout : des
Suppression : avec
Ajout : ministres
Suppression : demande
Ajout : chargés
Suppression : d'avis
Ajout : des
Ajout : finances,
de
Suppression : réception
Ajout : la
Suppression : adressée
Ajout : sécurité
Ajout : sociale et de la mutualité et
au
Suppression : représentant
Ajout : moins
Suppression : légal
Ajout : égal
Ajout : à celui prévu en application
de
Suppression : l'entreprise
Ajout : l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée
,
Suppression : les
Ajout : la
Suppression : faits
Ajout : commission
Suppression : qui
Ajout : de
Ajout : contrôle précise : 1° L'étendue de la délégation qu'elle
lui
Suppression : sont
Ajout : donne
Suppression : reprochés
Ajout : pour
Ajout : prendre des décisions de portée individuelle
;
Ajout : 2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ; 3° La durée pour laquelle
elle
Suppression : fait
Ajout : l'habilite
Suppression : savoir
Ajout : à
Ajout : prendre les décisions mentionnées
au
Suppression : représentant
Ajout : 1°.
Suppression : légal
Ajout : La
Ajout : décision
de
Suppression : l'entreprise
Ajout : création
Suppression : qu'il
Ajout : d'une
Suppression : peut
Ajout : commission
Suppression : prendre
Ajout : spécialisée
Suppression : connaissance
Ajout : est
Suppression : et
Ajout : publiée
Suppression : copie
Ajout : au
Ajout : Journal officiel de la République française. II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard
des
Suppression : pièces
Ajout : organismes
Ajout : régis par le livre III
du
Suppression : dossier
Ajout : code
Suppression : ;
Ajout : de
Suppression : elle
Ajout : la
Suppression : l'invite
Ajout : mutualité,
Ajout : mentionnée
à
Suppression : faire
Ajout : l'article
Suppression : parvenir
Ajout : L.
Ajout : 310-12-1, comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de
ses
Suppression : observations
Ajout : membres
Suppression : écrites
Ajout : au
Ajout : moins. Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant
dans
Suppression : un
Ajout : le
Suppression : délai
Ajout : cadre
Suppression : qui
Ajout : des
Ajout : dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité. Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code. Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant la commission de contrôle. 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle
ne peut
Suppression : être
Ajout : prononcer
Suppression : inférieur
Ajout : de
Ajout : décisions de portée individuelle. III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de la commission de contrôle ou
à
Suppression : huit
Ajout : la
Suppression : jours
Ajout : demande de la moitié de ses membres
.
Suppression : Copie
Ajout : Elle
Ajout : ne peut délibérer que si quatre au moins
de
Ajout : ses membres sont présents. Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées. 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de
la
Suppression : lettre
Ajout : commission
Ajout : spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation
de
Suppression : notification
Ajout : la
Ajout : commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal
est
Suppression : adressée
Ajout : signé
Suppression : au
Ajout : par
Ajout : le président et copie en est tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des commissaires du Gouvernement. Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée. 3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un
commissaire du Gouvernement
Ajout : demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance