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I.Suppression : -Suppression : Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. Suppression : 310-12-7Ajout : 310-14, notifie son projet à Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité de Suppression : contrôle instituée à l'article L. 310-12Ajout : contrôleprudentiel, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. Suppression : 310-12-7Ajout : 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. Suppression : 310-12-7Ajout : 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité de contrôle Suppression : instituée à l'article L. 310-12Ajout : prudentiel, d'un dossier complet. Il est de trois mois. II.Suppression : -Suppression : Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. Suppression : 310-12-7Ajout : 310-14 est notifié à Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité de contrôle Suppression : instituée à l'article L. 310-12Ajout : prudentiel. Si Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité de contrôle Suppression : instituée à l'article L. 310-12Ajout : prudentiel estime que les conditions mentionnées à ce même article L. Suppression : 310-12-7Ajout : 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7Ajout : , et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. III.Suppression : -Suppression : Lorsque Suppression : l'autoritéAjout : l'Autorité de contrôle Suppression : instituée à l'article L. 310-12Ajout : prudentiel refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.