Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4 , elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.