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Ajout · Suppression
Toute décision de refus d'agrément administratifAjout : ,Ajout : total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le Suppression : ministre de l'économie etAjout : comité des Suppression : financesAjout : entreprisesAjout : d'assurance à l'entreprise Suppression : intéressée. L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellementAjout : concernée, Suppression : qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'articleAjout : aprèsL.
Suppression :
Ajout : que
Suppression : 411-4,
Ajout : cette
Suppression : l'entreprise
Ajout : dernière
Suppression : ayant
Ajout : a
été
Suppression : préalablement
mise
Ajout : préalablement
en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou
Suppression : ,
Suppression : en
Ajout : de
Ajout : la décision implicite de rejet résultant de
l'absence de notification
Suppression : ,
à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le
Suppression : ministre
Ajout : comité
sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
Suppression : Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si la commission des entreprises d'assurance maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.