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Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7Suppression : , c et R. 321-8Suppression : , c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre Suppression : de laAjout : des Suppression : CommunautéAjout : communautés Suppression : économiqueAjout : économiques Suppression : européenneAjout : européennes autre que la FranceAjout : . S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre desdites communautés, Ajout : il doit produire un document équivalent ouAjout : , à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite Suppression : par lui devant une autorité compétente ou un notaireAjout : , Ajout : aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation quiAjout : , Ajout : si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. Suppression : S'ilAjout : En Ajout : outre, s'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. Suppression : UnAjout : Le mandataire généralAjout : , Suppression : distinctAjout : s'il Suppression : peutAjout : est Suppression : êtreAjout : une Suppression : désignéAjout : personne Suppression : d'uneAjout : physique, Suppression : partAjout : ou Suppression : pourAjout : son Ajout : représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les Suppression : branchesAjout : informations Suppression : mentionnéesAjout : prévues Suppression : àAjout : par l'article R. Suppression : 321-1,Ajout : 321-6-1. Suppression : àAjout : Toute Suppression : l'exclusionAjout : modification Suppression : deAjout : intervenue Suppression : laAjout : concernant Suppression : brancheAjout : les Suppression : 18Ajout : informations Ajout : mentionnées aux premier et quatrième alinéas du Suppression : mêmeAjout : présent articleSuppression : , Suppression : d'autreAjout : doit Suppression : partAjout : être Suppression : pourAjout : communiquée Suppression : lesAjout : au Suppression : opérationsAjout : ministre Ajout : chargé de Suppression : réassuranceAjout : l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire. Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref. Suppression : Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances. Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'EtatSuppression : pris après avis du conseil national des assurances.