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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 avril 1988 au 4 juillet 1993
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
Ajout : françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée. La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité,
ou
Suppression : sous-branches
Ajout : lorsque
Suppression : mentionnées
Ajout : l'entreprise
Suppression : aux
Ajout : étrangère,
Suppression : 1
Ajout : ayant
Ajout : mis fin
à
Suppression : 18
Ajout : ses
Suppression : et
Ajout : opérations
Suppression : 20
Ajout : sur
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : 28,
Ajout : territoire
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : R
Ajout : République française, les a totalement liquidées
.
Suppression : 321-1
Ajout : En outre
,
Suppression : ne
Ajout : la
Suppression : peut
Ajout : restitution
Suppression : être
Ajout : n'intervient
Suppression : refusé
Ajout : qu'à
Suppression : pour
Ajout : l'expiration
Ajout : d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et