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Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008
Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.