Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
Figurent au budget de l'office : 1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ; 2° En dépenses, notamment : -les frais d'administration et de fonctionnement ; -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ; -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ; -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ; -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006812646Cette aide générée porte sur Article R133-14 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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