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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.
Nouvelle version :
Les Suppression : organismes de tourisme dénommés " officeAjout : offices de tourisme Suppression : " au sens
Ajout : mentionnés
Suppression : des
Ajout : aux
articles L. 133-1 à L.
Suppression : 133-10
Ajout : 133-10-1
et L. 134-5 peuvent être classés par catégories
Suppression : identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre