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Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 20 mai 1993
En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.