Version en vigueur depuis le 30 avril 2020
Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
Version en vigueur du 4 septembre 2008 au 30 avril 2020
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R133-41 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.