Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006812722Cette aide générée porte sur Article R134-12 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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