Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme. A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006812759Cette aide générée porte sur Article L161-3 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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