Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée : 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte. Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant : a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ; b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ; c) Les professions du tourisme et des loisirs ; d) Les associations de tourisme et de loisirs ; e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ; 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009
Cartographie jurisprudentielle
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