Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 97 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
1 121 mots ajoutés31 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Constitue un forfait touristique la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Constitue un Ajout : service de voyage : 1° Le transport de passagers ; 2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ; 3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l' article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code ; 4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°. II.-A.-Constitue un
forfait touristique la
Suppression : prestation
Ajout : combinaison
Ajout : d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si
: 1°
Suppression : Résultant
Ajout : Ces
Ajout : services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; 2° Indépendamment
de
Ajout : l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont : a) Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ; b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; c) Soit annoncés ou vendus sous
la
Suppression : combinaison
Ajout : dénomination
Suppression : préalable
Ajout : de
Suppression : d'au
Ajout : “
Suppression : moins
Ajout : forfait
Suppression : deux
Ajout : ”
Suppression : opérations
Ajout : ou
Suppression : portant
Ajout : sous
Suppression : respectivement
Ajout : une
Suppression : sur
Ajout : dénomination
Ajout : similaire ; d) Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise
le
Suppression : transport
Ajout : voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées
,
Ajout : lorsque
le
Suppression : logement
Ajout : nom
Ajout : du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un
ou
Suppression : d'autres
Ajout : plusieurs
Ajout : autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. B.-Les combinaisons de
services
Suppression : touristiques
Ajout : de
Suppression : non
Ajout : voyage
Suppression : accessoires
Ajout : dans
Ajout : lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés
au
Suppression : transport
Ajout : 1°,
Ajout : au 2°,
ou au
Suppression : logement
Ajout : 3°
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : représentant
Ajout : I
Ajout : est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services : 1° Ne représentent pas
une part significative
Suppression : dans
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : forfait
Ajout : valeur
Suppression : ;
Ajout : de
Ajout : la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique, ou
2°
Suppression : Dépassant
Ajout : Sont
Ajout : choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé. III.-Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins
vingt-quatre heures ou
Suppression : incluant
une nuitée
Ajout : ,
Suppression : ;
Ajout : ne
Ajout : constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : 1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou 2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au
3°
Suppression : Vendue
Ajout : du
Ajout : I et un
ou
Suppression : offerte
Ajout : plusieurs
Ajout : des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique. IV.-Pour l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant
à
Ajout : conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur
la
Ajout : base d'un tel contrat déjà conclu. Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage. Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la
vente
Ajout : ,
Ajout : directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur
à un
Suppression : prix
Ajout : autre
Ajout : professionnel conformément au e du 2° du A du II. Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel. V.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Point de vente :
tout
Ajout : site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y
compris
Ajout : lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ; 2° Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises