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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Version en vigueur du 27 juin 1993 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.
Nouvelle version :
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital socialAjout : ,Ajout : non compris les apports en nature,
au moins égal
Suppression : ,
Ajout : à cinq millions de francs
pour
Suppression : chaque
Ajout : pratiquer
Suppression : branche
Ajout : les
Suppression : pratiquée
Ajout : opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20
,
Suppression : au
Ajout : 21,
Suppression : montant
Ajout : 22,
Suppression : fixé
Ajout : 24,
Suppression : par
Ajout : 25
Suppression : décret
Ajout : et
Suppression : en
Ajout : 28
Suppression : Conseil
Ajout : de
Suppression : d'Etat
Ajout : l'article
Suppression : pris
Ajout : R.
Suppression : après
Ajout : 321-1
Suppression : avis
Ajout : ainsi
Suppression : du
Ajout : que
Suppression : conseil
Ajout : les
Suppression : national
Ajout : opérations
Ajout : de réassurance. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer
des
Suppression : assurances
Ajout : opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs
. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions