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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique : - à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ; - aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ; - aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.
Nouvelle version :
Suppression : L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique : - à
Ajout : Tout
Suppression : toute
Ajout : ressortissant
Suppression : personne
Ajout : d'un
Suppression : à
Ajout : Etat
Suppression : l'égard
Ajout : membre
de
Suppression : laquelle a été prononcée une mesure définitive de