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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7 , toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Nouvelle version :
Suppression : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7 , toute
Ajout : Toute
offre et toute vente
Suppression : de
Ajout : des
prestations
Suppression : de
Ajout : mentionnées
Suppression : voyages
Ajout : à
Suppression : ou
Ajout : l'article
Suppression : de
Ajout : L.
Suppression : séjours
Ajout : 211-1
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Suppression : En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité
.
Suppression : Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.