Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 89 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
139 mots ajoutés87 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application des articles R. 212-16, R. 213-4, R. 213-17 et R. 213-31, les demandes de licence d'agent de voyages, d'agrément de tourisme, d'autorisation ou d'habilitation sont réputées accordées à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de la demande d'avis de réception du dossier complet émis par l'administration. Le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article R. 212-4, aux deuxièmes alinéas des articles R. 213-5 et R. 213-18 et à l'article R. 213-33.