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Article R211-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section..