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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12 , il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Nouvelle version :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12Suppression : , il Suppression : doit mentionner
Ajout : mentionne
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
Suppression : et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation,
Ajout : ainsi que
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Ajout : En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.