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Article R211-13

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2018

L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.