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Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 mai 2007
Version en vigueur du 4 mai 2007 au 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'information prévue à l'article R. 211-15 doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors de la conclusion du contrat. Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information.