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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.