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Article L221-1

Version historique
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 9 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 9 juillet 2016

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.