Article L231-1
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 1 juin 2008 au 25 juillet 2009
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.