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Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7° de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit : "Ajout : Art.Suppression : L. 720-5 du code de commerce. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière. Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale Suppression : d'équipementAjout : d'aménagement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.