Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent : 1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ; 2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; 3° L'équipement sanitaire ; 4° Le déversement à l'égout ; 5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ; 6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ; 7° L'aménagement des cuisines et offices ; 8° La construction de piscines, même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux. Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.
Cartographie jurisprudentielle
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