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Ajout · Suppression
Suppression : DansAjout : L'organismeSuppression : leAjout : mentionnéAjout : à l' article L. 141-2 dispose d'un délai d'un moisAjout : ,Suppression : quiAjout : àSuppression : suitAjout : compterSuppression : laAjout : duAjout : jour de réception du dossier complet de Ajout : la
demande de classement,
Ajout : pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de
l'organisme
Ajout : évaluateur
mentionné à
Ajout : l' article D. 311-6 , le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à
l'article
Ajout : D. 311-6 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article
L. 141-2
Ajout : ,
Suppression : prend
Ajout : qui
Suppression : la
Ajout : motive
Ajout : sa
décision
Ajout : .
Suppression : de
Ajout : Le
classement
Ajout : est prononcé
dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur
Suppression : prévu à l'article D. 311-6
a émis un avis favorable. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7 , son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.