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Ajout · Suppression
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. Suppression : L'établissementAjout : LaSuppression : estAjout : décisionSuppression : classéAjout : deSuppression : parAjout : classementSuppression : l'autoritéAjout : d'unSuppression : administrativeAjout : meubléAjout : de tourisme dans une catégorie
Ajout : ,
en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme
Suppression : . S'il
Ajout : ,
Suppression : souhaite
Ajout : est
Suppression : obtenir
Ajout : prononcée
Suppression : le
Ajout : par
Suppression : classement,
Ajout : l'organisme
Suppression : l'exploitant
Ajout : qui
Suppression : doit
Ajout : a
Suppression : produire
Ajout : effectué
Suppression : un
Ajout : la
Suppression : certificat
Ajout : visite
de
Ajout : classement. Cette
visite
Suppression : délivré
Ajout : de
Ajout : classement est effectuée : 1° Soit
par
Suppression : un
Ajout : des
Suppression : organisme
Ajout : organismes
Suppression : évaluateur.
Ajout : évaluateurs
Suppression : Dans
Ajout : accrédités,
Ajout : dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme,
Suppression : les organismes évaluateurs sont accrédités
dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée
Suppression : ,
ou
Ajout : par
tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation
Ajout : ; 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme
.
Suppression : L'autorité
Ajout : L'organisme
Suppression : administrative
Ajout : qui
Ajout : a effectué la visite de classement
transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L.