Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006813164Cette aide générée porte sur Article L341-2 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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