Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Texte intégral
Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'article L. 342-10 , celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service. De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.