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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Version en vigueur depuis le 26 février 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée. Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.
Nouvelle version :
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article
Suppression : 4
Ajout : 8
du
Suppression : décret
Ajout : règlement
Suppression : n°
Ajout : (UE)
Suppression : 2003-426
Ajout : 2016/424
du
Ajout : Parlement européen et du Conseil du
9
Suppression : mai
Ajout : mars
Suppression : 2003
Ajout : 2016
Suppression : susvisé
Ajout : relatif
Ajout : aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE
pour la partie modifiée. Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.