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Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 octobre 1991
Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.