Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021579364Cette aide générée porte sur Article R325-10 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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