Version en vigueur depuis le 25 mars 2007
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public. Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions. Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006813454Cette aide générée porte sur Article D326-3 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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