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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 28 juin 2002
Version en vigueur du 28 juin 2002 au 5 mars 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il
Ajout : en
est
Suppression : interdit
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : même
Suppression : administrateurs
Ajout : des
Ajout : conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société d'assurance mutuelle
et
Suppression : aux
Ajout : une
Suppression : directeurs
Ajout : entreprise,
Suppression : de
Ajout : si
Suppression : prendre
Ajout : l'un
Ajout : des administrateurs
ou
Ajout : dirigeants salariés
de
Suppression : conserver
Ajout : la
Suppression : un
Ajout : société
Suppression : intérêt
Ajout : d'assurance
Suppression : direct
Ajout : mutuelle
Ajout : est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance
ou
Ajout : ,
Suppression : indirect
Ajout : de
Suppression : dans
Ajout : façon
Suppression : une
Ajout : générale,
Ajout : dirigeant de cette
entreprise
Ajout : . Lorsque le conseil d'administration de la société d'assurance mutuelle est composé
,
Suppression : un
Ajout : pour
Suppression : marché
Ajout : plus du tiers de ses membres
,
Suppression : un
Ajout : d'administrateurs,
Suppression : traité
Ajout : de
Ajout : dirigeants
ou
Suppression : une
Ajout : d'associés
Suppression : opération
Ajout : d'une
Suppression : commerciale
Ajout : seule
Ajout : personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur
ou
Suppression : financière
Ajout : un
Suppression : faits
Ajout : dirigeant
Suppression : avec
Ajout : salarié
Ajout : de
la société
Ajout : d'assurance mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa. II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. III. - L'administrateur
ou
Suppression : pour
Ajout : le
Suppression : son
Ajout : dirigeant
Suppression : compte
Ajout : salarié intéressé est tenu d'informer le conseil
,
Ajout : dès qu'il a connaissance d'une convention
à
Suppression : moins
Ajout : laquelle
Suppression : qu'ils
Ajout : le
Suppression : n'y
Ajout : I
Suppression : soient
Ajout : du
Suppression : autorisés
Ajout : présent
Suppression : par
Ajout : article
Suppression : l'assemblée
Ajout : est
Suppression : générale
Ajout : applicable
. Il
Ajout : ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. IV. - L'assemblée générale
est, chaque année,
Suppression : rendu
Ajout : appelée
à
Suppression : l'assemblée
Ajout : statuer
Suppression : générale
Ajout : sur
Suppression : un
Ajout : :
Suppression : compte
Ajout : 1°
Ajout : Un rapport
spécial
Ajout : des commissaires aux comptes sur toutes les conventions autorisées aux termes du I du présent article ; 2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats d'assurance
de
Suppression : l'exécution
Ajout : toute
Ajout : nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Le président du conseil d'administration communique ces contrats aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à
des
Suppression : marchés
Ajout : conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport
,
Suppression : entreprises
Ajout : les commissaires aux comptes analysent les caractéristiques des contrats souscrits
,
Suppression : traités
Ajout : notamment,
Ajout : pour l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui. V. - Les conventions autorisées par le conseil d'administration, qu'elles aient été
ou
Suppression : opérations
Ajout : non
Suppression : commerciales
Ajout : approuvées
Ajout : par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. VI. - Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur
ou
Suppression : financières
Ajout : du
Ajout : dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit
par
Suppression : elle
Ajout : trois
Suppression : autorisés
Ajout : ans à compter de la date de la convention. Toutefois
,
Suppression : aux
Ajout : si
Suppression : termes
Ajout : la
Ajout : convention a été dissimulée, le point de départ
du
Suppression : précédent
Ajout : délai
Suppression : alinéa
Ajout : de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée
.
Suppression : Ce
Ajout : La
Suppression : compte
Ajout : nullité
Suppression : rendu
Ajout : peut
Suppression : spécial
Ajout : être
Suppression : doit
Ajout : couverte
Suppression : faire
Ajout : par
Suppression : l'objet
Ajout : un
Suppression : d'un
Ajout : vote
Ajout : de l'assemblée générale intervenant sur
rapport
Ajout : spécial
des commissaires aux comptes
Ajout : exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie
.
Ajout : Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote. VII. - A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.