contrats comportant les cotisations les plus élevées
Suppression : ,
qui
Suppression : doivent les
Ajout : la
Suppression : composer,
Ajout : composent
ou
Suppression : celui
Ajout : prévoir
Suppression : des
Ajout : l'élection
Ajout : de ses membres par les
sociétaires,
Suppression : titulaires
Ajout : la
Suppression : dans
Ajout : participation
Suppression : chaque
Ajout : à
Suppression : groupement
Ajout : ces
Suppression : professionnel
Ajout : élections
Suppression : ou
Ajout : pouvant
Suppression : régional
Ajout : être
Suppression : des
Ajout : subordonnée
Suppression : contrats
Ajout : à
Suppression : comportant
Ajout : un
Suppression : les
Ajout : montant
Suppression : cotisations
Ajout : minimal
Ajout : de cotisation. Les statuts peuvent prévoir que pour l'application de l'alinéa précédent
les
Suppression : plus
Ajout : sociétaires
Suppression : élevées,
Ajout : sont
Suppression : lorsque
Ajout : répartis
Ajout : en groupements suivant
la
Suppression : société
Ajout : nature
Suppression : a
Ajout : du
Suppression : admis
Ajout : contrat
Suppression : dans
Ajout : qu'ils
Suppression : ses
Ajout : ont
Suppression : statuts
Ajout : souscrits
Suppression : ce
Ajout : ou
Suppression : mode
Ajout : selon
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : groupement
Ajout : critères régionaux ou professionnels
. Le nombre
Suppression : des
Ajout : de
sociétaires
Suppression : pouvant faire
Ajout : faisant
partie
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : assemblées
Ajout : l'assemblée
Suppression : générales
Ajout : générale
ne peut être fixé à moins de cinquante. Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations. La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social. Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq. Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire. Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet. Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du
Suppression : sixième
Ajout : neuvième
alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.