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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.