Version en vigueur depuis le 21 août 2015
I.-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en a été faite. II.-Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l' article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001. L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année. III.-Les taux de commission mentionnés au 11° de l' article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
Version en vigueur depuis le 21 août 2015
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