Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 mars 2015
Texte intégral
Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles . Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.